C-18.1, r. 6 - Règlement sur le visa

Texte complet
22. (Abrogé).
D. 742-92, a. 22; L.Q. 2016, c. 7, a. 139.
22. La Régie, après étude de la demande, prolonge le visa temporaire ou, si elle n’est pas satisfaite de la preuve déposée, procède en la manière prescrite aux articles 8 à 13.
D. 742-92, a. 22.